DRAFT CONVENTION

Projet de convention internationale sur la protection des journalistes dans les zones de conflit armé et de violences
internes élaboré par la PEC


  PREAMBULE

  Les Etats parties à la présente Convention,

   Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales

 Réaffirmant l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 qui prévoit que "tout individu a droit à la liberté d'expression et d'opinion, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit"

  Réaffirmant l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en décembre 1966, qui stipule que "nul ne peut être inquiété pour ses opinions; que toute personne a droit à la liberté d'expression; que ce droit comprend la liberté de chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considérations de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix"

  Réaffirmant la résolution 1738 adoptée le 23 décembre 2006 par laquelle le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les attaques délibérément perpétrées contre des journalistes, des professionnels des medias et le personnel associé et demande à toutes les parties de mettre fin à ces pratiques ainsi que la résolution 2022 du Conseil de sécurité adoptée le 27 mai 2015

 Rappelant les débats de l'Assemblée générale de l'ONU entamés à sa 25e session en 1970, le projet d'une convention internationale sur la protection des journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé soumis à sa 28e session et la résolution 3058 adoptée le 2 novembre 1973 exprimant l'avis qu'il serait souhaitable d'adopter une convention assurant la protection des journalistes en mission périlleuse

   Rappelant que les Conventions de Genève en date du 12 août 1949 et les Protocoles additionnels du 8 juin 1977 interdisent les attaques dirigées intentionnellement contre des civils

  Rappelant l'article 79 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, affirmant que "les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé seront considérés comme des personnes civiles au sens de l'article 50, paragraphe 1"; qu'"ils seront protégés en tant que tels conformément aux Conventions et au présent protocole, à la condition de n'entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles"

 Constatant que, compte tenu des expériences faites depuis l'adoption du Protocole 1, les dispositions de l'article 79
protégeant les journalistes ne sont, d'une manière générale, peu ou pas respectées et que la protection qu'elles sont censées apporter n'est pas suffisante

  Rappelant les résolutions sur la sécurité des journalistes adoptées par consensus par l'Assemblée générale de l'ONU et le Conseil des droits de l'homme de 2012 à 2022

   Les Etats parties reconnaissent que les attaques en nombre croissant contre des journalistes, les assassinats et enlèvements ont modifié les risques liés à la mission des médias et rendu inadéquat l’article 79 compte tenu  des circonstances actuelles qui ont amplifié un problème de dimension mondiale avec des journalistes tués dans différentes parties du monde     

 Gravement préoccupés par la fréquence des actes de violence perpétrés dans de nombreuses régions du monde contre des journalistes, des professionnels des medias et le personnel associé, en dépit de leur statut de personne civile

  Considérant que ces attaques ont lieu non seulement dans le cadre de conflits armés internationaux, mais aussi lors de troubles internes et autres situations de violence, tensions, émeutes, manifestations

  Déterminés à prévenir les attaques dont sont victimes les journalistes et à lutter contre l'impunité en même temps que d'assurer le droit des victimes à la justice et à un dédommagement

   Reconnaissant que les journalistes et professionnels des medias ont un rôle essentiel à jouer pour témoigner et documenter les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire, dénoncer ceux qui les commettent et assurer le respect par toutes les parties des droits des civils

   Soulignant qu'il est nécessaire de mieux distinguer les journalistes des combattants, mais aussi des autres civils

   Conscients que les journalistes et professionnels des medias doivent assumer des risques sérieux dans les zones de conflit pour recueillir des informations, des photographies, des films, des enregistrements sonores ou toute autre documentation et les diffuser, et reconnaissant qu'ils doivent bénéficier d'une protection renforcée par rapport aux autres civils

   Considérant l’évolution de la nature des conflits au XXIe siècle qui  ne distinguent pas entre installations civiles et objectifs militaires, qui est un civil et qui est l’auteur d’un attentat-suicide

  Notant que les progrès technologiques à la fois sur le plan militaire et sur le plan des communications ont facilité l’accès des médias aux opérations militaires sans protection adéquate
 
Soulignant que ce type de conflit, dont l’engagement de groupes armés non-étatiques, rend très difficile la couverture des événements par les médias à distance tout en rendant possible la multiplication des attentats-suicide
 
 Notant que ces développements accentuent les risques auxquels la profession de journaliste est confrontée dans les conflits armés et d’autres contextes de violence, lorsque des individus sont déterminés à liquider physiquement des membres des médias ou à cibler des innocents lors d’explosions répétées
 
 Considérant que de telles attaques surviennent dans des situations où l’Etat de droit n’est pas respecté, lorsque l’individu est visé en vue de supprimer la liberté d’expression et d’opinion et lorsque des attaques-suicide ont lieu de manière régulière 
 
Soulignant que la protection accordée de manière générale par le droit international humanitaire à la population civile serait renforcée par la plus grande fréquence de journalistes sur le terrain des conflits aux côtés des victimes

 Réaffirmant que la liberté des medias et l'exercice libre et sans entraves du journalisme sont essentiels pour assurer le droit du public à être informé en toutes circonstances

   Considérant qu'il n'existe pas d'instrument juridique spécifique sur la protection des medias dans les zones de conflit armé et de violences internes

  Reconnaissant que les risques ont augmenté, notamment en raison de la multiplication des acteurs sur le terrain, y compris de nombreux groupes armés non-étatiques, dont certains pratiquent ouvertement la terreur

 S'accordant pour définir dans la présente Convention le terme de "journaliste" comme toute personne civile ayant le statut de rédacteur, correspondant, reporter, photographe, cameraman, graphiste et leurs assistants techniques dans les domaines de la presse écrite, de la radio, du film, de la télévision, des medias électroniques (Internet), exerçant cette activité à titre d'occupation principale ou partielle, quelle que soit sa nationalité, son sexe et sa religion

Sont convenus de ce qui suit:

  Article premier - application
   
  La présente convention s'applique en temps de paix comme en temps de guerre, dans le contexte de conflits armés internationaux (opposant deux ou plusieurs Etats), non internationaux (opposant plusieurs groupes à l'intérieur d'un Etat) et de violences internes graves, ce qui inclut des conflits locaux, des troubles internes, des assassinats, des enlèvements, des manifestations autorisées et non autorisées

   Article 2 - dispositions générales
   
   1. Toute attaque délibérée, ou agression, menace, enlèvement ou détention visant un journaliste dans l'exercice de ses fonctions, en tout temps et en tout lieu, est interdite, à la condition qu'il soit établi que le journaliste n'entreprend aucune action qui porte atteinte à son statut de personne civile et ne contribue pas directement à l'action militaire. Cette obligation ainsi que les suivantes s'étendent à toutes les autorités représentatives d'un Etat ainsi qu'à tous les représentants et acteurs dits non-étatiques de la société civile, tels que des réseaux criminels.

 2. Toute attaque contre les installations et équipements des medias est interdite, à moins que ne soit établie clairement leur utilisation à des fins militaires par des groupes armés.

  3. Toute atteinte portée à la vie et à l'intégrité corporelle et psychique, notamment le meurtre, les traitements cruels et inhumains, tortures, prises d'otages à l'encontre de journalistes sont interdits en tout temps et en tout lieu et constituent des crimes de guerre, tels qu'ils sont définis dans le droit international applicable, et entraînent les conséquences prévues par ce droit.

 4. Le fonctionnement des services Internet doit être garanti par les autorités concernées en tout temps.

 5. Toute incitation par les medias à la violence, au génocide, à des crimes contre l'humanité, à des violations grave du droit international humanitaire est interdite.

  6. Un journaliste ne doit jamais être armé et participer aux combats s'il veut bénéficier de la protection accordée aux civils. Il peut utiliser une escorte armée ou les services de gardes privés, uniquement pour assurer sa propre défense ou celle des installations des medias.

   Article 3 - assistance
   
 1. Les Etats parties à la présente Convention et toutes les parties à un conflit armé sur le territoire d'un Etat partie à la Convention doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger les journalistes et les installations des medias contre les attaques, agressions et menaces.

 2. Cette obligation s'applique à tous les journalistes sans exception, qu'ils soient "embarqués" ou "incorporés" dans des unités militaires, ou qu'ils couvrent un conflit de manière indépendante, ou qu’ils appartiennent à des organisations de médias du camp opposé.

  3. Tout Etat, partie ou non à un conflit, a le devoir d'assister les journalistes dans l'exercice de leur fonction en leur donnant libre accès aux informations et à tous les documents pertinents et en facilitant leurs déplacements.

  Article 4 - statut de prisonniers
   
 Les journalistes faits prisonniers lors d'un conflit armé ont droit au traitement réservé aux prisonniers de guerre par la 3e Convention de Genève du 12 août 1949, en particulier son article 4 paragraphe 4 qui stipule que sont prisonniers de guerre "les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que (...) les correspondants de guerre".

    Article 5 - enquête et répression
   
 1. Chaque Etat partie à la présente Convention doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour enquêter sans délai de manière approfondie et impartiale sur les attaques mentionnées à l'article 2 et pour traduire les responsables en justice, en accord avec le droit international et les législations nationales. Les parties au conflit coopèrent à l'établissement des faits, et communiquent intégralement et rapidement aux intéressés les renseignements dont elles disposent.

 2. Tout Etat partie prendra les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable toute personne suspectée d'avoir commis une attaque, qui l'a ordonnée ou l'a commanditée, en a été complice ou y a participé. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour rendre le responsable d'une attaque à l'encontre d'un journaliste passible de peines appropriées. 
   
  3. Lorsqu'il est établi qu'un Etat, même non partie à la présente convention, n'est pas en mesure de diligenter une enquête impartiale, dans un délai maximum d'un an, puis de traduire les responsables en justice, une commission d'enquête internationale indépendante sera automatiquement créée par le Comité international des medias (CIM)(voir article 10). Composée d'experts indépendants, dont le rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté d'expression, la commission d'enquête aura pour tâche de clarifier les faits et d'identifier les auteurs de l'attaque. Elle rédigera un rapport soumis au CIM et lui fera des recommandations.
 
 4. Tout Etat partie s'engage à faciliter le travail de cette commission d'enquête internationale. Il prend les mesures
nécessaires pour prévenir, interdire et sanctionner les actes qui entravent le déroulement de l'enquête.

  Article 6 - avertissement
   
 1. En cas d'attaque militaire dans une zone où se trouvent des journalistes et des installations de medias pouvant les affecter, un avertissement spécifique doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces aux représentants des médias sans exception. Les journalistes doivent alors prendre toutes les précautions nécessaires pour échapper aux hostilités. Ils peuvent être tenus à la confidentialité pour que l'obligation d'avertissement ne nuise pas aux opérations militaires d'une partie au conflit.

 2. Les parties au conflit créeront des couloirs pour les médias, semblables aux corridors humanitaires, de manière à
assurer la sécurité de leurs mouvements. Pour faciliter leurs déplacements, les parties au conflit se mettront d’accord sur une suspension des hostilités pendant une période de temps convenue, de manière à permettre l’accès des médias à des zones déterminées d’un commun accord.
   
  Article 7 - identification
   
  1. Afin de renforcer la protection des journalistes et de faciliter leur identification dans des zones de combat, les Etats
parties décident de créer un signe distinctif reconnu sur le plan international pour les medias et s'engagent à le respecter et à le faire respecter.

   2. Ce signe distinctif pour les medias est composé des cinq lettres en majuscules noires PRESS sur un fond de couleur orange de forme circulaire (disque orange).

  3. Le journaliste porteur du signe distinctif devra être en mesure de prouver son identité en montrant sa carte de presse, si cette identité lui est demandée par une personne habilitée. Le droit de porter ce signe distinctif est exclusivement réservé aux journalistes.

  4. Le signe distinctif devra être porté de manière visible, soit sous la forme d'un brassard en haut du bras gauche ou droit, soit sous la forme d'un dossard recouvrant le dos et/ou la poitrine. Les véhicules, le matériel et les installations des journalistes et medias peuvent également être marqués du signe distinctif de la presse.
 
 5. Le signe distinctif est délivré par les mêmes associations de journalistes et autorités qui délivrent la carte de presse ou le document d'identité, à la demande du journaliste et/ou de son employeur.

 6. En l'absence d'une association de journalistes dans un pays et de l’existence de cartes de presse, la carte de presse délivrée par la Fédération internationale des journalistes (FIJ) ou une carte d'identification des associations régionales de presse sera suffisante.

 7. Le port du signe distinctif de la presse est en toutes circonstances facultatif. Son utilisation est laissée au libre
choix du journaliste et/ou de sa rédaction. Aucune autorité n'est habilitée à lui imposer le port du signe distinctif. Lorsque le journaliste renonce à utiliser ce signe, il continue de bénéficier de toutes les autres clauses de la présente convention.

  Article 8 - formation
   
   1. Tout Etat partie s'engage à assurer la formation du personnel militaire ou/et civil engagé dans un conflit armé afin qu'il respecte la   présente convention, en particulier le signe distinctif,  les zones de sécurité, les couloirs humanitaires pour les medias, l'obligation d'avertissement et d'enquête.

 2. Les associations de journalistes et les employeurs de professionnels des medias s'engagent à assurer aux journalistes une formation aux mesures de sécurité de manière à réduire les risques. Ces programmes de formation sont laissés au libre choix des journalistes, de leurs associations et de leurs employeurs. Du matériel de sécurité fiable et un équipement adéquat doivent être mis à disposition. Les journalistes sont libres de décider s'ils veulent accomplir des missions dangereuses dans des zones de conflit ou de violences internes. 

  Article 9 - réparation et dédommagements
   
 1. Tout Etat partie garantit à la victime, ou en cas de décès, à sa famille ou à ses représentants légaux, qu'elle a le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate.

  2. A cet effet, les Etats parties ainsi que les associations de journalistes, et leurs employeurs, créent un Fonds d'indemnisation doté de ressources financières correspondant aux besoins.

  3. Les Etats parties instaureront aussi un système d'assurance permettant d'offrir une protection équivalente à tous les journalistes, notamment les indépendants.

  Article 10 - mise en oeuvre
   
 1. Pour assurer la mise en oeuvre et le suivi des dispositions de la présente convention, il est institué un Comité international des medias (CIM), dont le secrétariat est basé à Genève (Suisse). Il pourra s’appuyer sur les structures existantes des organisations de journalistes consacrées à la protection des médias basées à Genève. 

 2. Ce comité est composé de dix experts indépendants, siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité. Cinq membres du comité seront élus au scrutin secret par les Etats parties selon une répartition géographique équitable sur une liste de candidats. Cinq autres membres seront des journalistes, soit en activité, soit à la retraite au bénéfice d'une longue expérience professionnelle, élus au scrutin secret sur une liste de candidats présentés par les associations de journalistes. Les personnes élues seront celles ayant obtenu le plus de voix.

  3. Le président du Comité sera un journaliste. En cas de désaccord au sein des membres du comité, la majorité simple plus une voix sera nécessaire.

 4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente convention. Les membres du comité sont élus pour deux ans et rééligibles une fois.

  5. Le comité établit son règlement intérieur. Il tient au minimum quatre sessions d'une semaine par an. Les Etats parties, les associations de journalistes et d'employeurs des medias lui assurent à parts égales (à raison d'un tiers) les moyens financiers et en personnel qui sont indispensables à son fonctionnement.

 6. Tout Etat partie s'engage à coopérer avec le comité et à assister ses membres dans l'exercice de leur mandat, notamment en lui fournissant les informations nécessaires.

  7. Dans le cadre des compétences que lui confère la présente Convention, le Comité coopère avec tous les organes compétents, organes de droits de l'homme de l'ONU, institutions spécialisées, procédures spéciales de l'ONU, organisations internationales, régionales et nationales, organisations non gouvernementales, associations de journalistes, instituts de medias, fédérations des employeurs de medias, commissions d’éthique nationales.

 8. Le Comité coopérera avec les associations existantes de défense de la liberté d’expression et les associations régionales de médias, afin de rassembler toutes les informations pertinentes sur la protection des journalistes à travers le monde, dans le cadre du respect de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les Etats doivent lui fournir l'information pertinente qu'il a demandée. Le Comité rédigera un rapport annuel public qu'il soumet à tous les Etats membres de l'ONU. Dans ce rapport, le comité fait des recommandations aux Etats et aux associations de journalistes et représentants des employeurs des medias. Il peut inviter les parties concernées et/ou les représentants des Etats pour entendre leur réponse et les inciter si nécessaire à prendre des mesures correctrices.

 9. Le Comité peut être saisi en urgence par une victime ou ses proches ou représentants légaux. Le Comité entre en matière s'il estime, à la majorité, que la demande n'est pas dépourvue de fondement et respecte les clauses de la présente Convention. Il peut entrer en matière même si le cas de la personne concernée est déjà étudié par un autre organe compétent. Le Comité examine la demande et, si nécessaire, demande à l'Etat concerné, partie ou non à la présente Convention, de lui fournir, dans un délai qu'il fixe, des renseignements sur le cas qui lui est soumis.

 10. Le Comité peut demander à un Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection du journaliste ou du media, ou l'indemniser s'il y a dommage. Si l'Etat concerné ne répond pas à la demande du Comité, ce dernier décide d'établir la Commission d'enquête internationale prévue à l'article 5 de la présente Convention. La Commission peut effectuer une visite sur le terrain, en coopération avec l'Etat concerné.

   11. Lorsqu'il n'y a pas accord et qu'aucun dialogue n'est possible avec un Etat membre de l'ONU, le Comité est en droit de porter la question litigieuse en urgence devant le Conseil des droits de l'homme. Il est alors entendu en séance publique. Les membres du Conseil des droits de l'homme peuvent convoquer une session spéciale conformément au règlement de cet organe en cas de violation grave.
 
  12. Le Comité arbitre aussi les différends sur l'interprétation de la présente Convention. 

  Article 11. Conférence des Etats parties
         
    Une conférence des Etats parties se réunira un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis tous les deux ans. Tout Etat partie pourra proposer des amendements. Tout amendement devra être adopté à la majorité des deux tiers des Etats parties.
 
    Article 12. Entrée en vigueur
         
 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat membre de l'ONU. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'ONU.
         
  2. Les obligations des Etats parties à la présente convention ne concernent que les cas intervenus postérieurement à son entrée en vigueur et après la ratification de ce texte par l'Etat partie.
 
  3. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt du cinquième instrument de ratification auprès du secrétaire général de l'ONU. 

PEC proyecto de convención internacional sobre la protección de los periodistas en las zonas de conflicto armado y de violencias internas.


PREAMBULO


Los Estados Partes en la presente Convención,


   Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,


   Reaffirmando el articulo 19 de la Declaracion Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, que prevé que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinion y de expresion; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitacion de fronteras, por culaquier medio de expresion"


  Reafirmando el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en diciembre de 1996, que establece “Toda persona tiene el derecho de expresar sus opiniones sin interferencias” y que “Toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión; este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideraciones de fronteras, ya sea por medio oral, escrito o impreso, bajo formas artísticas o por cualquier otro medio escogido”,


 Reafirmando la Resolución 1738 adoptada el 23 de diciembre de 2006 por el Consejo de Seguridad de la ONU, que condena los ataques perpetrados deliberadamente contra reporteros, profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado, que están en situaciones de conflicto armado, y llama a todas las partes a poner fin a tales prácticas, y la Resolucion 2022 adptada el 27 de mayo de 2015


 Recordando los debates iniciados en la Asamblea General de la ONU en su 25ma sesión en 1970, el proyecto de una convención internacional sobre la protección de los periodistas en misiones peligrosas dentro de zonas en conflicto armado, sometido a su 28ma sesión, y la Resolución 3058 adoptada el 2 de noviembre de 1972 que expresa la opinión de que sería preferible la adopción de una convención sobre a protección de los periodistas en misiones profesionales peligrosas,


 Recordando que de acuerdo con las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y los Protocolos Adicionales del 8 de junio de 1977, los ataques dirigidos intencionalmente contra civiles están prohibidos,   


 Recordando el artículo 79 del Protocolo adicional a las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las Víctimas de Conflictos Armados Internacionales del 8 de junio de 1977, que reza así: “Los reporteros comprometidos en misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado deberán ser considerados como civiles en el sentido del artículo 50, párrafo 1”; “que ellos serán protegidos como tales de conformidad con las Convenciones y al presente Protocolo, a condición de que no emprendan ninguna acción que atente contra su estatuto de civiles”, 


 Comprobando que la experiencia ha demostrado que, por lo general, después de la adopción del Protocolo 1, las disposiciones del artículo 79 de protección a los reporteros, son raramente respetadas y que la protección que ellas supuestamente deben aportar son inefectivas en la mayoría de las ocasiones,


  Recordando las resoluciones sobre la seguridad de los periodistas aprobadas por consenso por la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de 2012 a 2022


 Los Estados Partes reconocen que el creciente número de ataques contra periodistas, los asesinatos y secuestros, han modificado los riesgos vinculados a la misión de os medios de comunicación y convertido en inadecuado el artículo 79, teniendo en cuenta que las circunstancias actuales han amplificado un problema de dimensión mundial con periodistas muertos en diferentes partes del mundo.


 Profundamente preocupados por la frecuencia de actos de violencia perpetrados en numerosas partes del mundo contra los reporteros, profesionales de los medios de comunicación, y personal asociado, en conflictos armados, a despecho de su estatuto de personas civiles,


 Considerando que esos ataques tienen lugar no solamente en el ámbito de conflictos armados internacionales, sino también durante disturbios internos entre civiles y en otras situaciones de violencia, tensiones, motines, manifestaciones,


 Decididos a prevenir los ataques de que son víctimas los reporteros y a luchar contra la impunidad y al mismo tiempo garantizar el derecho de las víctimas a la justicia y a la indemnización,


 Reconociendo que los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación desempeñan un papel esencial para testimoniar y documentar las violaciones de los derechos humanos y de las leyes humanitarias internacionales, denunciar a quienes las cometen y garantizar el respeto por todas las partes de los derechos de los civiles,


 Subrayando la necesidad de distinguir mejor a los reporteros de los combatientes, así como de otros civiles,


 Conscientes de que los reporteros y los profesionales de los medios deben asumir serios riesgos en las zonas en conflicto para la obtención de informaciones, fotografías, filmes, grabaciones de audio, y cualquier otro tipo de documentación y para difundirlas, y reconociendo que ellos deben beneficiar de una protección reforzada en comparación con otros grupos civiles,


 Considerando que la evolución de la naturaleza de los conflictos en el Siglo XXI, que no hacen distinción entre instalaciones civiles y objetivos militares, ni quién es un civil ni quién es el autor de un atentado-suicida,


 Observando  que los progresos tecnoógicos tanto sobre el plan militar como sobre la esfera de las comunicacioens han facilitado el acceso de los medios a las opraciones militares sin una protección adecuada,

 

 Subrayando que este tipo de conflicto, en el que la involucración de grupos armados no-estatales, hace muy dif’icil la cobertura de los acontecimeintos por los medios a distancia haciendo posible la multiplicación de atentados-suicidas,


 Observando que esos desarrollos acentúan los riesgos a los cuales está confrontada la profesión del periodista en los conflictos armados y en otros contextos de violencia, cuando los individuos están determinados a la desaparición f’isica de miembros de los medios o cuando dirigen sus cargas explosivas contra inocentes, 


 Considerando que tales ataqaues sobrevienen en situaciones en las que el Estado de derecho no es respetado, cuando el invididuo es enfocado con vistas a suprimir la libertad de expresión y de opinión y cuando los ataques-suicida tienen lugar de manera regular,

 

 Subrayando que la protección acordada de manera general por el derecho humanitario internacional a la población civil podría ser reforzada por una mayor presencia frecuente de periodistas sobre el terreno al lado de las víctimas,


 Reafirmando que la libertad de la prensa y el libre ejercicio del periodismo son esenciales para garantizar el derecho del público a ser informado en todas las circunstancias,


 Considerando que no existe un instrumento jurídico específico sobre la protección de los medios de comunicación en las zonas de conflicto armado y de violencias internas,


 Reconociendo que los riesgos han aumentado, notablemente en razón de la multiplicación de actores sobre el terreno, incluyendo a numerosos grupos armados no-estatales, algunos de los cuales practican abiertamente el terrorismo,


 Acuerdan que el término de “periodista” bajo los términos de la presente Convención se aplica a todos los civiles que trabajan como reporteros, corresponsales, fotógrafos, camarógrafos, grafistas artísticos y sus asistentes técnicos en el terreno en las esferas de la prensa escrita, la radio, el cine, la televisión y los medios electrónicos (Internet), que ejercen esta actividad sobre bases regulares, ya sea a tiempo completo o parcial, sea cual sea su nacionalidad, sexo o religión,